11 Oct

Article 17 :

Le paragraphe 1er et le paragraphe 4 de l'article 84 de l'Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969

relative aux impôts cédulaires sur les revenus sont modifiés comme suit :

« Article 84, paragraphes 1er et 4 :

Par.1. Pour les rémunérations des personnes autres que celles visées au paragraphe 3 du présent article,

l’impôt est fixé à :

- 3 % pour la tranche de revenus de 0,00 FC à 1.944.000,00 FC ;

- 15 % pour la tranche de revenus de 1.944.001,00 FC à 21.600.000,00 FC ;

- 30 % pour la tranche de revenus de 21.600.001,00 FC à 43.200.000,00 FC ;

- 40 % pour le surplus.

Par. 4. En aucun cas, l’impôt professionnel individuel calculé sur la base des dispositions du paragraphe

premier ci-dessus, après déduction des charges de famille prévues à l’article 89 de la présente Ordonnance-loi, ne peut être inférieur à 2.000 Francs congolais par mois. »

 Article 18 :

L’article 89 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié comme suit :

« Article 89 :

L’impôt établi par application de l'article 84 de la présente Ordonnance-loi est réduit d'une quotité de

2% pour chacun des membres de la famille à charge au sens de l'article 90 de la même Ordonnance-loi,

avec un maximum de 9 personnes. Toutefois, cette réduction ne concerne pas l’impôt professionnel sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés des Micro- Entreprises. »

 

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