La Fiscalité Minière en RDC

LES TEXTES DE BASE

-   Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier (C.M) ;

-   Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier (R.M).

-   Loi N°18/001du 9 mars 2018 modifiant et complétant la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier

Exposé des motifs

L’ordonnance-loi n° 81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les Mines et Hydrocarbures, telle que modifiée et complétée par l’ordonnance-loi n°82-039 du 05 novembre 1982 a été abrogée et remplacée par la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier. La nouvelle législation se voulait plus compétitive, avec des procédures d’octroi des droits miniers et/ou des carrières objectives, rapides et transparentes, ainsi qu’un régime fiscal, douanier et de change incitatif pour l’investisseur. Son application de juillet 2002 au 31 décembre 2016 a été à la base de l’augmentation sensible du nombre des sociétés minières et des droits miniers et des carrières ainsi que de l’accroissement de la production minière en République Démocratique du Congo. Néanmoins, l’essor du secteur minier, censé rapporter à l’Etat des recettes substantielles pour son développement économique et social, n’a pas su rencontrer ces attentes. Cette situation insatisfaisante a conduit à reconsidérer ce Code minier et son application. Cette reconsidération a été justifiée par un certain nombre des lacunes et faiblesses dans son chef. Il s’agit notamment de : 

1. la survivance du régime conventionnel et de celui du droit commun, ainsi que la clause de stabilité des droits acquis sur une période des dix ans, impactant régulièrement le rendement de régime fiscal et douanier ; 

2. l’insuffisance des dispositions relatives au gel des substances minérales dans les périmètres couverts par les droits miniers et de carrières ; 

3. la modicité de la quotité de la participation de l’Etat dans le capital social des sociétés minières ; 

4. le faible taux des droits fixes pour l’enregistrement des hypothèques et des contrats de cession ; 

5. l’extension, sans conditions préalables, des régimes privilégiés du Code aux sous-traitants et sociétés affiliées ainsi qu’aux titulaires des droits miniers en production depuis plusieurs années ; 

6. l’éligibilité aux droits miniers et de carrières des personnes physiques, peu susceptibles de disposer des capacités financières et techniques exigées des droits miniers et de carrières ; 

7. la question des profits excédentaires engendrés par des prix du marché en très forte hausse et leur répartition 8. l’absence d’un contrat type, référence pour l’élaboration des contrats de partenariat engageant les sociétés publiques ; 

9. l’absence d’un cahier des charges type reprenant les obligations socio environnementales des opérateurs miniers vis-à-vis des communautés locales ; 

10. le manque de transparence et le faible profit retiré par l’Etat congolais de l’exploitation des substances minérales de son sol et de son soussol. D’où la nécessité d’une révision. Celle-ci est motivée, d’une part, par le souci d’accroître le niveau de contrôle de la gestion du domaine minier de l’Etat, des titres miniers et des carrières, de repréciser les éléments relatifs à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises minières à l’égard des communautés affectées par leurs projets, ainsi que d’équilibrer le régime fiscal, douanier et de change dans le cadre du partenariat entre l’Etat et les opérateurs miniers et, d’autre part, le besoin législatif de conformer le Code minier à l’évolution du contexte politico-administratif, marquée par l’avènement d’une nouvelle Constitution en 2006 mettant en jeu de nouveaux intervenants dans la gestion du Code. Dans cette optique, elle apporte plusieurs innovations, notamment : 

1. l’inclusion du stockage, de la détention et du transport des substances minérales dans le champ d’application du présent Code ; 

2. la restriction de l’éligibilité aux droits miniers à la seule personne morale ; 

3. le relèvement de la quotité de la participation de l’Etat dans le capital social des sociétés minières ; 

4. le paiement des droits proportionnels ; 

5. le renforcement des conditions d’octroi, de transformation, de renouvellement et de cession des droits miniers et de carrières ; 

6. la prise des mesures incitatives à l’endroit des provinces en déficit d’infrastructures afin de permettre leur essor économique ; 7. l’exclusivité de l’activité de la sous-traitance dans le secteur de mines et carrières aux seules sociétés dont la majorité du capital est détenue par des congolais ; 

8. la précision des modalités de superposition des périmètres des droits miniers et/ou des carrières ; 

9. la participation requise d’au moins 10 % des personnes physiques de nationalité congolaise dans le capital social des sociétés minières ; 

10. la restriction d’accès à l’exploitation artisanale aux seules personnes physiques majeures de nationalité congolaise, membres d’une coopérative agréée ; 

11. le retrait des droits miniers et la récupération du périmètre ; 12. la participation des congolais dans le capital des comptoirs d’achat et de vente des matières précieuses et de traitement ; 

13. L’introduction de la notion de mine distincte et l’obligation de création d’une société de droit congolais pour son exploitation ; 

14. l’introduction du cahier de charges pour les sociétés minières en rapport avec leur responsabilité sociale vis-à-vis des populations locales ; 

15. l’introduction du certificat environnemental pour l’obtention d’un Permis d’exploitation ; 

16. le renforcement de la responsabilité industrielle du titulaire ; 

17. la prise en compte des principes et critères de l’initiative pour la transparence des industries extractives ; 

18. la restriction du régime privilégié du Code ; 

19. l’élargissement de l’assiette et le relèvement des taux de la redevance minière ; 

20. la cessation du bénéfice des droits d’entrée au taux préférentiel pour les titulaires qui auront accompli six ans et plus d’exploitation ; 

21. l’effectivité et le contrôle du rapatriement de 60 % ou 100% de recette des ventes à l‘exportation ; 

22. l’intervention d’autres ministres sectoriels dans la sphère des compétences du Ministre des mines du fait de la transversalité de l’exploitation minière ; 

23. la précision du cadre juridique pouvant exceptionnellement autoriser l’exportation des minerais à l’état brut ; 24. l’autorisation d’exportation, selon le cas des substances minérales ; 

25. l’institution d’une collaboration entre l’Agence Congolaise de l’Environnement et la Direction de la protection de l’environnement sur les questions ayant trait à l’instruction environnementale et sociale ; 

26. le remplacement de l’avis environnemental par le certificat environnemental ; 

27. l’attribution exclusive au Premier ministre de la compétence de classer ou de déclasser une zone interdite à l’activité minière ou aux travaux de carrières, de déclarer le classement ou le déclassement d’une substance minérale en une substance réservée ; 

28. l’obligation de construction du bâtiment abritant le siège social dans le chef-lieu de la province de l’exploitation ; 

29. l’application des règles d’amortissement linéaire des immobilisations ; 

30. la fixation du montant du capital social à au moins 40% des ressources nécessaires à la réalisation de l’investissement ; 

31. l’évaluation du gisement en cas de cession d’actifs immobiliers et la prise en compte de sa valeur dans le capital social de la société commune; 

32. l’attribution de pas de porte à la société commerciale appartenant à l’Etat ayant effectué les travaux d’étude et de documentation sur le gisement.

LA FISCALITÉ PROPREMENT DITE

Section Ière : Des impôts réels

Article 236 : De l’impôt foncier

Le titulaire est redevable de l’impôt foncier conformément au droit commun uniquement sur les immeubles pour lesquels l’impôt sur la superficie des concessions minières n’est pas dû.

Article 237 : De l’impôt sur les véhicules

Le titulaire est redevable de l’impôt sur les véhicules conformément au droit commun. Toutefois, l’impôt sur les véhicules n’est pas dû sur les véhicules de transport de personnes ou de matériaux, de manutention ou de traction, utilisés exclusivement dans l’enceinte du périmètre minier.

Article 238 : De la taxe de superficie sur les concessions minières

Le titulaire d’un Permis de Recherches est redevable de la taxe de superficie sur les concessions minières aux taux en francs congolais équivalant à 0,2 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalent à 0,3 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalant à 0,35 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalant à 0,4 USD par hectare pour les autres années suivantes.

Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est redevable de la taxe de superficie sur les

concessions minières aux taux en francs congolais équivalant à 0,4 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalant à 0,6 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalant à 0,7 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalant à 0,8 USD par hectare pour les autres années suivantes.

Article 240 : De l’assiette de la redevance minière

Le titulaire du Permis d’exploitation, du Permis d’exploitation des rejets, du Permis d’exploitation de petite mine, de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente, autres que celles des matériaux de construction d’usage courant, et l’entité de traitement et/ou de transformation agréée sont assujettis à une redevance minière dont l’assiette est calculée sur la base de la valeur commerciale brute.

Les titulaires visés à l’alinéa précédent du présent article sont redevables de cette redevance sur tout produit marchand, à compter de la date de commencement de l’exploitation effective.

La redevance minière est calculée et due au moment de la sortie du produit marchand du site de l’extraction ou des installations de traitement pour expédition.

Article 241 : Des taux de la redevance minière

Les taux de la redevance minière sont de :

a. 0% pour les matériaux de construction d’usage courant ;

b. 1% pour les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non

citées ;

c. 1% pour le fer et les métaux ferreux;

d. 3,5% pour les métaux non ferreux et/ou de base;

e. 3,5% pour les métaux précieux ;

f. 6% pour les pierres précieuses et de couleur ;

g. 10% pour les substances stratégiques.

Le Règlement minier précise les éléments concernés par la classification ci–dessus.

Article 242 : De la répartition de la redevance minière

La redevance minière est versée par le titulaire du titre minier d’exploitation à raison de :

- 50 % acquis au Pouvoir central ;

- 25 % versés sur un compte désigné par

l’Administration de la province où se trouve le

projet ;

- 15 % sur un compte désigné par l’entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle s’opère l’exploitation ;

- 10 % au Fonds minier pour les générations futures.

Article 244 : De l’Impôt professionnel sur les rémunérations

Le titulaire est le redevable légal de l’Impôt professionnel sur les rémunérations à charge des employés au taux de droit commun.

Article 245 : De l’Impôt sur les revenus locatifs

Le titulaire est redevable de l’Impôt sur les revenus locatifs conformément au droit commun.

Section III : Des Impôts sur les Revenus

Article 246 : De l’Impôt mobilier

Le titulaire est redevable de l’impôt sur les revenus mobiliers conformément au droit commun, à l’exception des revenus suivants :

a. les intérêts payés par le titulaire en vertu des emprunts contractés en devises à l’étranger qui sont exonérés de l’impôt mobilier ;

Les intérêts payés par le titulaire à des affiliés en vertu des emprunts contractés à l’étranger ne sont exonérés de l’impôt mobilier que si les taux d'intérêts et les autres conditions d'emprunt destinées à la réalisation des projets sont établis conformément au principe de pleine concurrence.

b. les dividendes et autres distributions versés par le titulaire à ses actionnaires qui sont assujettis à l’impôt mobilier au taux de 10%.

Article 247 : De l’Impôt sur les bénéfices et profits

Le titulaire est redevable de l’impôt sur les bénéfices et profits au taux de 30%.

Article 248 : Du bénéfice imposable

Les bénéfices nets de l’exploitation imposables à l’Impôt sur les Bénéfices et Profits sont déterminés conformément au plan comptable, à la législation fiscale en vigueur et aux dispositions des articles 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 et 258 du présent Code.

Dans tous les cas, les états de synthèses ainsi que les livres sont tenus en français.

Article 249 : De l’amortissement

Les règles applicables en matière d’amortissement sont celles de l’amortissement linéaire.

Article 251 : Du report déficitaire

Les pertes professionnelles d’un exercice comptable peuvent être déduites des bénéfices réalisés au cours des exercices suivants jusqu’au cinquième qui suit l’exercice déficitaire, conformément aux modalités d’imputation définies par le droit commun.

Article 253 al. 1er : Des plus-values et moins-values sur cession des titres miniers

Le titulaire intègre la plus-value ou la moins-value réalisée à l’occasion de la cession d’un titre minier dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices et profits.

Si la cession se fait entre entités affiliées, le prix et les conditions de la cession doivent être au moins égaux à ceux qui se seraient appliquées à une cession en pleine concurrence.

Si le cédant a acquis le titre d’une personne autre que celle ayant engagé les dépenses de recherches et de développement, la plus–value ou la moins-value professionnelle est égale à la différence entre le prix total de cession et le coût d’acquisition.

Article 254 : De la déduction des intérêts payés à l’étranger

Les intérêts payés par le titulaire à l’étranger en vertu des emprunts extérieurs ne sont déductibles de l’impôt sur les bénéfices et profits que si :

- ces emprunts ont été effectivement destinés à la réalisation du projet minier ;

- le taux d’intérêt ne dépasse pas la moyenne annuelle des taux effectifs pratiqués par les établissements de crédit du pays où est établie l’entreprise prêteuse selon les données fournies par la Banque Centrale du Congo.

Article 255 : De la déduction de la redevance minière

La redevance minière versée par le titulaire d’un droit minier d’exploitation, l’entité de traitement ainsi que le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente qui procède à la transformation des produits de carrières est déductible de la base imposable à l’impôt sur les bénéfices et profits.

Article 256 al.1er litteras a, c, e et i ; al. 2 litteras

a, b, c et d et al.3 : Des charges professionnelles déductibles

Sans préjudice des dispositions du présent Code, sont notamment considérées comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables:

a. le loyer réellement échu et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties d’immeubles affectés à l’exercice de la profession et tous frais généraux résultant notamment de leur entretien et éclairage. Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d’immeubles dont le redevable est propriétaire n’est pas considérée comme un loyer ou comme une charge locative ;

c. les traitements, les salaires, les gratifications et les indemnités des employés et des ouvriers au service de l’exploitation, les avantages en nature pour autant qu’ils aient été ajoutés aux rémunérations ;

e. les frais de transport, d’assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions quelconques ne sont admises en déduction que s’il en est justifié par l’indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun d’eux.

Toutefois, les frais de transport sur vente des substances minérales ne sont pas admis comme dépenses déductibles ;

i. l’impôt réel ayant le caractère d’une charge d’exploitation acquittée dans le délai, pour autant qu’elle n’ait pas été établie d’office.

Les sommes versées par le titulaire à une personne physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est liée, soit par la voie d’une participation directe dans son capital, soit par l’intermédiaire de participations détenues par une ou plusieurs autres entreprises du même groupe, en rémunération d’un service rendu, ne sont susceptibles d’être admises dans les charges professionnelles de l’entreprise qu’à la quadruple condition que :

a. la qualité du service rendu soit clairement démontrée;

b. le service en cause ne puisse être rendu sur le territoire national ;

c. le montant de la rémunération corresponde à la valeur réelle du service rendu ;

d. le bénéficiaire ne soit établi dans un territoire à fiscalité privilégiée.

Par territoire à fiscalité privilégiée, il faut entendre, le territoire où le taux de prélèvement sur les bénéfices et profits ou de l’impôt sur les revenus des personnes physiques est inférieur de 30% par rapport à celui pratiqué en République Démocratique du Congo.

Article 257 : De la provision pour reconstitution de gisement

Le titulaire est autorisé à constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 0,5% du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elle est constituée.

Cette provision est utilisée dans ses activités de recherches sur le territoire national avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel la provision a été constituée.

Faute d’avoir été utilisée dans les conditions définies à l’alinéa précédent, la provision pour reconstitution de gisement est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée.

Article 258 al.1er et ajout de l’alinéa 3 : De la provision pour réhabilitation du site

Le titulaire est tenu de constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières.

Il est tenu au respect de la directive sur l’EIES telle que prévue dans le Règlement minier.

Section V : De l’application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 259 : De la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Les titulaires des droits miniers et/ou des carrières sont assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée conformément au droit commun.


Telle est l’économie générale de la présente loi.

TÉLÉCHARGER LE CODE: J.O._n°_speìcial_du_28_mars_2018_CODE_MINIER DE LA RDC.PDF