Taxes de la DGRAD

Le 27 décembre 1995. Un DÉCRET n° 0058 portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations. (Ministère des Finances)

CHAPITRE Ier DE LA CRÉATION ET DE LA MISSION

Art. 1er. — Il est créé, au sein du ministère des Finances, un service public doté de l’autonomie administrative et financière dénommé Direction générale des recettes administratives, judiciaires et de participations, en abrégé «D.G.R.A.».

Art. 2. — La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations est placée sous l’autorité directe du ministère ayant les finances dans ses attributions.

Art. 3. — La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations exerce, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toutes les missions et prérogatives on matière d’ordonnancement et de recouvrement des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations émargeant au budget général de l’État.

En collaboration avec les autres administrations, elle peut élaborer et soumettre aux autorités compétentes des projets de loi, de décret, d’arrêté, de circulaire et autres instructions dans le domaine de ses attributions.

Elle est consultée pour toute modification ou révision de la législation et de la réglementation en matière de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations initiée par les autres administrations ainsi que pour toutes décisions d’admission au régime d’exception.

Elle exerce sa mission sur toute l’étendue du territoire national.

Art. 4. — Les opérations d’ordonnancement et de recouvrement dont question à l’article 3 ci-dessus sont effectuées conformément au règlement général sur la comptabilité publique.

L’ordonnancement implique le contrôle préalable de la régularité des opérations de constatation et de liquidation des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations.

En cas de découverte, lors de l’ordonnancement, d’irrégularités portant sur les opérations de constatation et de liquidation des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations et sans préjudice du recouvrement des sommes constatées et liquidées, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations renvoie, par un avis motivé, les dossiers non-conformes pour leur redressement, au service ayant constaté et liquidé la recette.

CHAPITRE II DES STRUCTURES

Art. 5. — Les structures de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations sont:

• le directeur général;

• les directions.

Section Ire Du directeur général

Art. 6. — La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations est dirigée par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint qui sont nommés et, le cas échéant, relevés ou révoqués de leurs fonctions par le président de la République sur proposition du gouvernement délibérée en Conseil des ministres et après avis conforme du Haut Conseil de la

république-Parlement de transition.

Art. 7. — Le directeur général coordonne et supervise l’ensemble des activités de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations conformément aux lois et règlements en vigueur.

Il en assure la direction, gère le personnel, les ressources financières ainsi que les biens meubles et immeubles présents et à venir mis à la disposition de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations.

Il dispose du droit d’évoquer les affaires et peut réformer les décisions des directeurs centraux et régionaux.

Le directeur général adjoint assiste le directeur général dans ses fonctions. Toutefois, le directeur général peut lui déléguer une partie de ses attributions avec signature subséquente ou lui confier la supervision d’un ou plusieurs secteurs d’activité.

En cas d’absence ou d’empêchement, le directeur général est remplacé par le directeur général adjoint ou en cas d’absence ou d’empêchement simultané de ceux-ci, par un des directeurs désigné par le ministre des Finances.

Section II Des directions

Art. 8. — La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations comprend des directions de l’administration centrale et des directions régionales.

Art. 9. — Les directions de l’administration centrale et les directions régionales sont subdivisées en divisions et en bureaux.

Paragraphe I Des directions de l’administration centrale

Art. 10. — La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations comprend cinq (5) directions d’administration centrale:

1. une direction des études et du contentieux;

2. une direction du contrôle et de l’ordonnancement des recettes administratives, judiciaires et de participations;

3. une direction du contrôle et de l’ordonnancement des recettes domaniales;

4. une direction du recouvrement et du suivi des régimes d’exception;

5. une direction administrative et des services généraux.

Elle comprend également une direction de l’inspection rattachée au directeur général.

Art. 11. — La direction des études et du contentieux est chargée:

• de mener les études de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations;

• d’élaborer les projets de loi, de décret, d’arrêté et d’instructions ou de circulaires;

• d’instruire les dossiers soumis au directeur général ou évoqués par lui;

• d’instruire toutes les affaires contentieuses résultant de l’activité de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations;

• d’instruire et de suivre les dossiers des débiteurs défaillants devant faire ou faisant l’objet de poursuites en recouvrement forcé conformément aux dispositions légales en vigueur;

• de centraliser et d’analyser les statistiques des recettes;

• d’élaborer les rapports d’activités de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations.

Art. 12. — La direction du contrôle et de l’ordonnancement des recettes administratives, judiciaires et de participations est chargée:

• de contrôler avant émission du titre de perception, la régularité de toutes les opérations de constatation et de liquidation des recettes administratives, judiciaires et de participations et de mener, le cas échéant, les enquêtes et investigations qu’appelle la motivation de la décision de renvoi pour redressement des dossiers non-conformes;

• d’établir les notes de perception;

• d’élaborer les statistiques des recettes constatées et ordonnancées;

• de gérer la documentation de l’assiette et les dossiers individuels des assujettis.

Art. 13. — La direction du contrôle et de l’ordonnancement des recettes domaniales est chargée:

• de contrôler avant émission du titre de perception, la régularité de toutes les opérations de constatation et de liquidation des recettes domaniales et de mener, le cas échéant, les enquêtes et investigations qu’appelle la motivation de toute décision de renvoi, pour redressement, des dossiers non-conformes;

• de gérer la documentation de l’assiette et les dossiers individuels des assujettis;

• d’établir les notes de perception;

• d’élaborer les statistiques des recettes constatées et ordonnancées.

Art. 14. — La direction du recouvrement et du suivi des régimes d’exception est chargée:

• de percevoir les sommes dues au Trésor public au titre des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations;

• d’élaborer les statistiques des recettes recouvrées et non recouvrées;

• de valider les actes et documents administratifs par l’apposition des preuves et références de paiement des sommes dues au Trésor public;

• de gérer les dossiers des bénéficiaires du régime d’exception et d’évaluer le manque à gagner y relatif;

• de gérer les dossiers des recettes non recouvrées et de mettre en demeure les débiteurs défaillants avant toute poursuite en recouvrement forcé.

Art. 15. — La direction administrative et des services généraux est chargée:

• de la gestion du personnel, des crédits, des biens meubles et immeubles;

• d’assurer le traitement informatique des données.

Art. 16. — L’inspection des services vérifie les services tant centraux que régionaux d’office ou sur demande du directeur général.

Elle peut être chargée de missions d’enquête. Elle veille à l’application régulière des lois et règlements en vigueur et au respect des directives de la Direction générale.

Elle soumet au directeur général toutes observations ou mesures de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement des services.

Paragraphe II Des directions régionales

Art. 17. — La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations comprend une direction régionale par région.

Toutefois, la ville de Kinshasa comprend deux directions régionales, Kinshasa-Est et Kinshasa-Ouest.

Art. 18. — Les directions régionales sont chargées dans leurs ressorts respectifs des tâches non dévolues à l’administration centrale concernant le personnel, les services généraux, l’ordonnancement, le contentieux et le recouvrement.

CHAPITRE III DU PERSONNEL

Art. 19. — Le personnel de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations est régi par un règlement d’administration pris conformément à la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État.

Art. 20. — L’organisation et le cadre organique de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations sont définis aux annexes I et II du présent décret.

CHAPITRE IV DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Art. 21. — La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations dispose d’un budget d’exploitation et d’investissement émargeant aux budgets annexes de l’État.

Art. 22. —La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations bénéficie en outre, pour son fonctionnement, d’une rétrocession égale à 5 % des recettes effectivement recouvrées.

CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 23. — En attendant le recrutement du personnel conformément aux dispositions du titre II du décret 0059 du 27 décembre 1995 portant règlement d’administration relatif au personnel de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations, le ministre des Finances affectera, selon les besoins, à la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations, les agents jugés nécessaires pour son fonctionnement, notamment par le transfert d’unités oeuvrant dans d’autres ministères.

Art. 24. — En attendant la nomination du directeur général et du directeur général adjoint par le président de la République, sur proposition du gouvernement délibérée en Conseil des ministres et

après avis conforme du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition, le ministre des Finances est habilité à nommer, sur décision du gouvernement, pour une période ne dépassant pas un an, un directeur général et un directeur général adjoint.

Art. 25. — Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires antérieures contraires au présent décret.

Art. 26. — Le ministre des Finances et le ministre de la Fonction publique sont chargés de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.