03 Nov

Section Ière : Des impôts réels

Article 236 : De l’impôt foncier

Le titulaire est redevable de l’impôt foncier conformément au droit commun uniquement sur les immeubles pour lesquels l’impôt sur la superficie des concessions minières n’est pas dû.

Article 237 : De l’impôt sur les véhicules

Le titulaire est redevable de l’impôt sur les véhicules conformément au droit commun. Toutefois, l’impôt sur les véhicules n’est pas dû sur les véhicules de transport de personnes ou de matériaux, de manutention ou de traction, utilisés exclusivement dans l’enceinte du périmètre minier.

Article 238 : De la taxe de superficie sur les concessions minières

Le titulaire d’un Permis de Recherches est redevable de la taxe de superficie sur les concessions minières aux taux en francs congolais équivalant à 0,2 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalent à 0,3 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalant à 0,35 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalant à 0,4 USD par hectare pour les autres années suivantes.

Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est redevable de la taxe de superficie sur les

concessions minières aux taux en francs congolais équivalant à 0,4 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalant à 0,6 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalant à 0,7 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalant à 0,8 USD par hectare pour les autres années suivantes.

Article 240 : De l’assiette de la redevance minière

Le titulaire du Permis d’exploitation, du Permis d’exploitation des rejets, du Permis d’exploitation de petite mine, de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente, autres que celles des matériaux de construction d’usage courant, et l’entité de traitement et/ou de transformation agréée sont assujettis à une redevance minière dont l’assiette est calculée sur la base de la valeur commerciale brute.

Les titulaires visés à l’alinéa précédent du présent article sont redevables de cette redevance sur tout produit marchand, à compter de la date de commencement de l’exploitation effective.

La redevance minière est calculée et due au moment de la sortie du produit marchand du site de l’extraction ou des installations de traitement pour expédition.

Article 241 : Des taux de la redevance minière

Les taux de la redevance minière sont de :

a. 0% pour les matériaux de construction d’usage courant ;

b. 1% pour les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non citées ;

c. 1% pour le fer et les métaux ferreux;

d. 3,5% pour les métaux non ferreux et/ou de base;

e. 3,5% pour les métaux précieux ;

f. 6% pour les pierres précieuses et de couleur ;

g. 10% pour les substances stratégiques.

Le Règlement minier précise les éléments concernés par la classification ci–dessus.

Article 242 : De la répartition de la redevance minière

La redevance minière est versée par le titulaire du titre minier d’exploitation à raison de :

- 50 % acquis au Pouvoir central ;

- 25 % versés sur un compte désigné par

l’Administration de la province où se trouve le

projet ;

- 15 % sur un compte désigné par l’entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle s’opère l’exploitation ;

- 10 % au Fonds minier pour les générations futures.

Article 244 : De l’Impôt professionnel sur les rémunérations

Le titulaire est le redevable légal de l’Impôt professionnel sur les rémunérations à charge des employés au taux de droit commun.

Article 245 : De l’Impôt sur les revenus locatifs

Le titulaire est redevable de l’Impôt sur les revenus locatifs conformément au droit commun.

Section III : Des Impôts sur les Revenus

Article 246 : De l’Impôt mobilier

Le titulaire est redevable de l’impôt sur les revenus mobiliers conformément au droit commun, à l’exception des revenus suivants :

a. les intérêts payés par le titulaire en vertu des emprunts contractés en devises à l’étranger qui sont exonérés de l’impôt mobilier ;

Les intérêts payés par le titulaire à des affiliés en vertu des emprunts contractés à l’étranger ne sont exonérés de l’impôt mobilier que si les taux d'intérêts et les autres conditions d'emprunt destinées à la réalisation des projets sont établis conformément au principe de pleine concurrence.

b. les dividendes et autres distributions versés par le titulaire à ses actionnaires qui sont assujettis à l’impôt mobilier au taux de 10%.

Article 247 : De l’Impôt sur les bénéfices et profits

Le titulaire est redevable de l’impôt sur les bénéfices et profits au taux de 30%.

Article 248 : Du bénéfice imposable

Les bénéfices nets de l’exploitation imposables à l’Impôt sur les Bénéfices et Profits sont déterminés conformément au plan comptable, à la législation fiscale en vigueur et aux dispositions des articles 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 et 258 du présent Code.

Dans tous les cas, les états de synthèses ainsi que les livres sont tenus en français.

Article 249 : De l’amortissement

Les règles applicables en matière d’amortissement sont celles de l’amortissement linéaire.

Article 251 : Du report déficitaire

Les pertes professionnelles d’un exercice comptable peuvent être déduites des bénéfices réalisés au cours des exercices suivants jusqu’au cinquième qui suit l’exercice déficitaire, conformément aux modalités d’imputation définies par le droit commun.

Article 253 al. 1er : Des plus-values et moins-values sur cession des titres miniers

Le titulaire intègre la plus-value ou la moins-value réalisée à l’occasion de la cession d’un titre minier dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices et profits.

Si la cession se fait entre entités affiliées, le prix et les conditions de la cession doivent être au moins égaux à ceux qui se seraient appliquées à une cession en pleine concurrence.

Si le cédant a acquis le titre d’une personne autre que celle ayant engagé les dépenses de recherches et de développement, la plus–value ou la moins-value professionnelle est égale à la différence entre le prix total de cession et le coût d’acquisition.

Article 254 : De la déduction des intérêts payés à l’étranger

Les intérêts payés par le titulaire à l’étranger en vertu des emprunts extérieurs ne sont déductibles de l’impôt sur les bénéfices et profits que si :

- ces emprunts ont été effectivement destinés à la réalisation du projet minier ;

- le taux d’intérêt ne dépasse pas la moyenne annuelle des taux effectifs pratiqués par les établissements de crédit du pays où est établie l’entreprise prêteuse selon les données fournies par la Banque Centrale du Congo.

Article 255 : De la déduction de la redevance minière

La redevance minière versée par le titulaire d’un droit minier d’exploitation, l’entité de traitement ainsi que le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente qui procède à la transformation des produits de carrières est déductible de la base imposable à l’impôt sur les bénéfices et profits.

Article 256 al.1er litteras a, c, e et i ; al. 2 litteras

a, b, c et d et al.3 : Des charges professionnelles déductibles

Sans préjudice des dispositions du présent Code, sont notamment considérées comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables:

a. le loyer réellement échu et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties d’immeubles affectés à l’exercice de la profession et tous frais généraux résultant notamment de leur entretien et éclairage. Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d’immeubles dont le redevable est propriétaire n’est pas considérée comme un loyer ou comme une charge locative ;

c. les traitements, les salaires, les gratifications et les indemnités des employés et des ouvriers au service de l’exploitation, les avantages en nature pour autant qu’ils aient été ajoutés aux rémunérations ;

e. les frais de transport, d’assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions quelconques ne sont admises en déduction que s’il en est justifié par l’indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun d’eux.

Toutefois, les frais de transport sur vente des substances minérales ne sont pas admis comme dépenses déductibles ;

i. l’impôt réel ayant le caractère d’une charge d’exploitation acquittée dans le délai, pour autant qu’elle n’ait pas été établie d’office.

Les sommes versées par le titulaire à une personne physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est liée, soit par la voie d’une participation directe dans son capital, soit par l’intermédiaire de participations détenues par une ou plusieurs autres entreprises du même groupe, en rémunération d’un service rendu, ne sont susceptibles d’être admises dans les charges professionnelles de l’entreprise qu’à la quadruple condition que :

a. la qualité du service rendu soit clairement démontrée;

b. le service en cause ne puisse être rendu sur le territoire national ;

c. le montant de la rémunération corresponde à la valeur réelle du service rendu ;

d. le bénéficiaire ne soit établi dans un territoire à fiscalité privilégiée.

Par territoire à fiscalité privilégiée, il faut entendre, le territoire où le taux de prélèvement sur les bénéfices et profits ou de l’impôt sur les revenus des personnes physiques est inférieur de 30% par rapport à celui pratiqué en République Démocratique du Congo.

Article 257 : De la provision pour reconstitution de gisement

Le titulaire est autorisé à constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 0,5% du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elle est constituée.

Cette provision est utilisée dans ses activités de recherches sur le territoire national avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel la provision a été constituée.

Faute d’avoir été utilisée dans les conditions définies à l’alinéa précédent, la provision pour reconstitution de gisement est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée.

Article 258 al.1er et ajout de l’alinéa 3 : De la provision pour réhabilitation du site

Le titulaire est tenu de constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières.

Il est tenu au respect de la directive sur l’EIES telle que prévue dans le Règlement minier.

Section V : De l’application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 259 : De la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Les titulaires des droits miniers et/ou des carrières sont assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée conformément au droit commun.


Source: Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002

portant Code minier.

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