25 Nov

En cas de dépôt tardive d'une déclaration, la loi a prévue dans son  Article 29 et 30.  ce qui suit:

Article 29

L’article 89 de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant Réforme des procédures fiscales est modifié comme suit : « Article 89 : Lorsque le redevable défaillant régularise sa situation avant la réception d’une mise en demeure de déclarer et dans le délai fixé à l’article 5 de la présente Loi, il est appliqué uniquement une majoration égale à 25% du montant de l’impôt déclaré. En cas de redressement, il est appliqué une majoration égale à 20% du montant de l’impôt éludé. Cette majoration est portée à 40% du même montant, en cas de récidive. En cas de taxation d’office, la majoration est de 50% du montant de l’impôt reconstitué. Cette majoration est portée à 100% du même montant, en cas de récidive. En cas de redressement ou de taxation d’office, il est appliqué un intérêt de retard de 2% par mois de retard, plafonné à 50% de l’impôt éludé ou reconstitué d’office. Le décompte de l’intérêt de retard se fait à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’impôt aurait dû être déclaré et payé et s’arrête au dernier jour du mois de la notification du dernier acte de procédure de contrôle. Au sens de la présente Loi, il faut entendre par récidive, le fait de commettre une même infraction déjà sanctionnée, dans un délai de deux ans, pour les impôts annuels, ou de six mois, en ce qui concerne les autres impôts. »  

Article 30 

L’article 91 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 Portant réforme des procédures fiscales est modifié et Complété comme suit : « Article 91 : Le retard dans le paiement de tout ou partie des impôts et autres droits déclarés ou mis en recouvrement dans le délai, donne lieu à l’application d’une majoration égale à 2% du principal, par mois de retard. La majoration est décomptée du premier jour du mois au cours duquel l’impôt aurait dû être payé, au jour du mois du paiement effectif, tout mois commencé étant compté intégralement. »

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