14 Oct

Art. 1. Les articles 5,6, 9 et 20 de l’ordonnance-loi 89-017 du 18 février 1989 autorisant la

réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises sont modifiés et complétés comme suit:

Les immobilisations non amortissables doivent être réévaluées en fonction de l’utilité que leur

possession présente pour l’entreprise le 31 décembre 1997, à leur coût estimé d’acquisition ou

de reconstitution en l’état. Les augmentations d’actif constatées à l’occasion de cette

réévaluation doivent être inscrites directement au bilan et rester sans influence sur les résultats

de l’exercice de réévaluation. Leur contrepartie doit être inscrite directement au passif du bilan dans un compte « plus-value de réévaluation » ayant le caractère d’une réserve.

(art. 5).

La constatation des plus-values de réévaluation doit rester sans influence sur le résultat comptable et fiscal de l’entreprise. Lors de la cession des éléments non amortissables la plusvalue

ou la moins-value de cession doit être déterminée par rapport à la valeur comptable figurant au bilan de réévaluation.

(art. 6).

1° La plus-value de réévaluation des immobilisations amortissables doit être portée

directement en comptabilité à un compte « plus-value de réévaluation des immobilisations

amortissables » figurant au passif du bilan.

2° Les amortissements des immobilisations réévaluées doivent être calculés et comptabilisés

sur la base des valeurs réévaluées.

3° En cas de cession d’un élément amortissable ou non amortissable réévalué, la plus-value

ou la moins-value est calculée par rapport à la nouvelle valeur comptable réévaluée.

4° La plus-value de réévaluation des éléments amortissables et non amortissables peut être

incorporée au capital. Elle ne peut pas être distribuée ni utilisée à la compensation des pertes.

(art. 9)

Les entreprises qui n’auront pas procédé aux opérations de réévaluation dans le délai fixé à

l’art. 3 seront redevables d’une amende fiscale fixée à :

- 2 % de la valeur des immobilisations non réévaluées lorsqu’il s’agit de la première

infraction ;

- 4 % en cas de récidive. (art. 20)

TÉLÉCHARGER LE FICHIER EN ENTIER: 9.8.20.-Arrete-du-13-avril-1998_Actif-immobilise-des-entreprises_modifications-interimaires (1).pdf

Commentaires
* L'e-mail ne sera pas publié sur le site web.